Le régime des transmissions de titres de sociétés par des non-résidents

UN PRINCIPE : L’IMPOSITION EN FRANCE DES TRANSMISSIONS PAR DONATIONS OU SUCCESSIONS

En France, les donations (transmissions réalisées avant décès), et les successions (transmissions réalisées après décès), donnent lieu au paiement de droits dit de mutation. Il s’agit des donations/successions :

– réalisées par des résidents fiscaux de France quel que soit le lieu de domicile du donataire/héritier ou,
– réalisées au profit d’un résident fiscal de France. Ce dernier doit alors résider en France depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années au moment de la transmission, quel que soit le lieu de domicile du donateur/défunt ou,
– portant sur des biens situés en France (biens immobiliers, sociétés françaises …), quel que soit le lieu de résidence du donateur/défunt ou du donataire/héritier.

Ce champ d’application très large peut être limité par des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et l’Etat de résidence du défunt/donateur, mais ces conventions sont très rares.

Ainsi, peuvent générer des droits de mutation des donations ou successions portant :
– sur des titres de sociétés françaises, et ce malgré l’absence de résidence en France du donateur/défunt ou du donataire/héritier
– sur des titres de sociétés étrangères dès lors que le donateur/défunt ou le donataire/héritier était résident fiscal de France.

UN REGIME PARTICULIER : L’EXONERATION OFFERTE PAR LE PACTE DUTREIL

Toutefois, en cas de transmission de titre de sociétés (qu’il s’agisse de transmissions de titres en pleine propriété ou limitées à la transmission de l’usufruit ou de la nue-propriété), la loi française prévoit des exonérations des droits de succession ou donation : à hauteur de 75% de la valeur des actifs transmis, en bénéficiant du régime dit du « pacte Dutreil ».

En outre, en cas de donation en pleine propriété avant l’âge de 70 ans, le pacte Dutreil permet une réduction supplémentaire des droits de 50%.

Le Pacte Dutreil peut s’appliquer aux sociétés françaises comme aux sociétés étrangères,
sous réserve que ces dernières remplissent les conditions d’application du régime.

LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PACTE DUTREIL

Plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées pour que la transmission des titres puisse bénéficier du régime du pacte Dutreil et notamment :

• L’existence d’un engagement collectif de conservation : le donateur ou le défunt, seul (nouveauté de la loi de finances pour 2019) ou avec d’autres associés doit s’être préalablement engagé à conserver les titres de société objet de la donation/succession pendant une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours au jour de la transmission ;

• L’engagement ne peut être conclu que dans certaines sociétés : la société dont les titres sont soumis à l’engagement doit exercer une activité dite opérationnelle (c’est à dire industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), ou bien animatrice (c’est à dire les sociétés holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers). L’engagement ne peut donc pas porter sur des titres d’une société ayant une activité purement civile ;

• L’engagement doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote dans l’hypothèse où la société n’est pas cotée et 10% des droits financiers et 20% des droits de vote si la société est cotée (ces seuils ont été abaissés par la loi de finances pour 2019) ;

• L’un des signataires de l’engagement collectif doit exercer une fonction de direction pendant toute la durée de l’engagement et pendant les trois années suivant la transmission (à compter de la transmission, cette fonction peut également être exercée par l’un des donataires ou héritiers qui a pris un engagement individuel de conservation) ;

• Un engagement individuel de conservation des titres transmis pour une durée minimale de quatre ans à compter de la fin de l’engagement collectif doit être souscrit par les bénéficiaires de la transmission.

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